Les métiers et leurs règlements

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Les statuts des corporations apportent souvent de précieuses indications sur les modes de fabrication des objets de la vie quotidienne au Moyen-Age.

En voici quelques exemples :


Les aiguilletiers

Sentence du Prévôt de Paris du 19 octobre 1397

(LESPINASSE, René de. ; "Histoire générale de Paris...")

(...)
9. Item, que toutes esguillettes ou las, tout de fin comme de soye ou d'autres choses queconques, qu'ils soient ferrées à façon d'eguilettes, et qui aient pointé de fer, de laton ou d'autres mestail, qui ne seront clouées, rivées et euvrées bien et souffisamment, soient arses, et celui sur qui elles seront trouvées, condempné en l'amende dessus dicte.

(...)
14. Item, quiconques vouldra faire esguillettes doresnavant, qu'elles soient faites par la manière qui s'ensuit, c'est assavoir, que celles qui seront faites de daim, de chevrotin, de chamoiz et d'autres bons cuirs, soient garnies de laton ou de fer blanc et qu'elles soient clouées et limées à ront, et celles qui ne seront point clouées, soient limées à ront, comme devant est dit, et sur paine de confiscation et de ladicte amende de 10 sols parisis.

15. Item, que nul dudit mestier ne autre ne soit si hardi de faire nulles desdictes eguillettes parcées, si elles ne sont clouées et limées, sur peine de ladicte amende, et aussi faire nulles esguillettes de mouton taint de deux costez, mais de moutn taint d'un coté seulement tout blanc, ou de quelque couleur que ce soit, taint d'un costé seulement, et seront ferrées de garnisons blanches pour deffence des autres, bien et deument, selon leurs pris, et pour eschever la déception des acheteurs, sur paine de confiscation desdictes esguillettes et de ladicte amende de quarante sols parisis.


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Les boursiers

Sentence du prévôt de Paris, homologative de statuts pour les boursiers, avril 1489

(LESPINASSE, René de. ; "Histoire générale de Paris...")

Premierement, que toutes bources de chevrotin doivent estre doublées de bon cuir conroyé d'alum, et en la doublure desdictes bources, peut bien avoir une cousture du long de la bource, et au chevrotin du dessus, ne doit avoir trou, s'il n'est rentrainct bien et souffisament. Et aussi lesdictes bources seront cousues à doublon tout au long des carrés, et s'il y a enture au doublon, elle sera entée bien et deuement et le doublon croisé et entier ; au fons auront bon pendant de cuir et bonnes reinforces dedens le pendant, et atachez à point feutifs ou à courant à tour entier, ou à pendant de fil, bien et souffisament attaché. Et aussi qui les burces soient bien seurfillées de fil ou de soye. (...)

(...)


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Les brigandiniers

Statuts des brigandiniers et des haubergeonniers d'Amiens, juillet 1481

(THIERRY, Augustin, "Recueil des monuments inédits de l'histoire du Tiers Etat...")

(...)
Comme Jehan de Lescosoye, Thomas de Saint-Maxens, James Fallue, Jehan Dujardin, brigandiniers, Pierre Debures et ...., haubregonners, demourans à Amiens, nous aient le jourd'ui présenté en nostre echevinage certaine requeste contenant que depuis certain temps en çà estoient venus en ladicte ville plusieurs gens de guerre des ordonnances du roy nostre sire et autres, disans et eulx complaingnans que en icelle ville d'Amiens y avoit eu pluiseurs bringandines noeufves et haubregeries faictes d'estoffes qui n'estoient pas bonnes ne souffisantes, que icelles bringandines estoient de fer blanc entamé, et que de une dague ou cousteau on les porroit percher et fauser, meismement qu'elles n'estoient pas bien relevées, ne bien faictes, et ne leur duroient que deux courses à aler hors, aussy, que ladicte haubregerie n'estoit pas bonne, et qu'il y avoit pluiseurs faultes et mailles desléalles ; (...)

1. Primes, que doresenavant quiconques vora estre maistre audit mestier de brigandinier, et en ouvrer et besognier en ladite ville, sera tenu de faire de lui-meismes, en la maison de l'un des maistres et eswars dudit mestier, unes brigandinies noeufves, qui soient de bonne estoffe et de fin carreau d'acher, trempé, molu et garny comme il appartient, ainsy qu'ilz font ès villes de Rouen, Paris, Tours et autrez bonnes villes de cest royalme, lesquelles bringandines seront eswardées par lesdis maistres et eswars dudit mestier.

2. Item, que lesdites bringandines seront merquiés, par celui ou ceulx qui les auront faictes, d'une merque laquelle sera emprainte en plonc, en l'ostel de ladicte ville, affin que on puist sçavoir qui aura fait lesdites bringandines.

3. Item, aussy est ordonné que, s'il y a aucunes gens de guerre ou autrez, qui voeullent faire faire aucunes bringandines de viez harnas ou aultre estoffe, cellui ou ceulx qui feront icelles bringandines seront tenus faire le devant desdites bringandines de fin quarreau d'acher, trempé, revenu et merquié de sa merque comme dessus.

(...)

6. Item, que nul dudit mestier, ne aultre de quelque estat qu'il soit, ne porte relever viezes bringandines, ne faire relever en sa maison ne ailleurs pour vendre, qu'il ne ait préalablement fait ledit chief-d'oeuvre de bringandine, tellement que on puist congoistre à qui il tenra que l'iuvrage ne soit bon et souffisant ; lesquelles viezes brigandines seront relevées bien et souffissament de bendes de cuir ou de toille par tout les joinctures ; sans ausdites bringandines pooir mettre aucunes lames rongnyés, qu'elles ne soient remuolues ou limées, affin qu'elles ne coppent la fustenne ou le drap dont elles seront couvertes, ou quelles ne blessent cellui qui les auroit vestues.

(...)

8. Item, que chacune lame desdites bringandines soit mise et chevauché l'une sur l'autre, tellement que on ne puist riens bouter entre deux lames, et aussy que les colez soient si bons et souffisans que on les puist bien ganir et desgarnir.

9. Item, quant à ladite haubregerie, que nul ne porra besongnier en ladite ville qu'il ne sache faire de lui-meismes une barbutte, ou un gant de maille, ne aussy mettre à nul ouvrage maille joincte de placquerie parmy celles qui sont cleuées.


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Les chandeliers de suif

(LESPINASSE, René de. ; "Histoire générale de Paris...")

Lettres de Guillaume Staize, prévôt de Paris, sur la qualité des suifs et les visiteurs chargés de la vérifier, 20 septembre 1357.

(...) Ordonnons par ces présentes et defendons de par le Roy nostre sire, a tous bouchers et autres marchans de suif, tout de la ville de Paris comme de hors que ils ne soient si hardis, sur peine de forfaire les denrées et l'amende du Roy nostre sire, de meller ou de glacier sans flambart, suif de tripes, oint ne autres mauvaises gresses, queles qui elles soient, mais le facent fondre en la manière qu'il leur vient, de buef ou de mouton, sans meller avecques aucunes mauvaises gresses, pour ce que tel suif ainsi mellé est faulx et mauvais (...)

Lettres du Prévôt de Paris contenant une nouvelle rédaction des statuts des chandeliers de suif, 1er décembre 1464.

(...)
6. Item, tous chandelliers de suif seront tenuz de fere oudit mestier et vendre bonnes chandelles, loyalles et merchandes, de bon suif, tant de boeuf comme de mouton, sans y mectre et mistionner sain, flambans, suif de trippes ne autres mauvaises mistions et si seront tenus et feront icelles chandelles de bonnes mesches, tant de coton comme d'estouppes, et aussi bien e demeurent fetes et ouvrées ; et ce sur peine de confiscation desdites chandelles qui en ce cas seront forfaites et distribuées pour Dieu,ou justice ordonnera, et dix sols parisis d'amande qui fera au contrere, a ppliquer comme dessus.

7. Item, et pour ce que plusieurs dudit mestiers ont esté reprins par cy-devant d'avoir fet et vendu, en leurs hostelz et ouvrouers, chandelles noires de mauvais suif et fetes de mauvaises gresses, soubz aulne de ce qu'ils en auroient fet et faire aient pour buchers et autres gens qui leurs aoient baillié et bailleroient lesdits mauvais suif et mauvaises estoffes, ou prejudice de la chose publicque ; doresnavant aucun dudit mestier ne fera ousouffrira fere ou vendre, en sondit hostel et ouvroir, aucunes chandelles fetes de suif noir, soit pour bourgeois bouchers et autres, mais se aucuns veullent fere chandelles de telle matière, et qu'ilz la baillent, lesdits chandelliers pourront aller fere es hostelz des bourgeois bouchers ou autres, et non en leurs hostelz et ouvroirs, sur peine de confiscation desdittes matières et de l'amende de soixante sols parisis a appliquer comme dessus.


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Les chaussetiers

Statuts des chaussetiers de Touraine, février 1447.

("Ordonnances des rois de France...")

(...)
7. Item. Que lesdiz marchans puissent vendre et faire chasses et chaussons de drap, bons et loyaux, de toutes couleurs et de toutes malles de drap et de cuir, besaces de toiles doubles sangles et garnies de cuir, se il leur plaist, et aussi ouvrer dudit mestier de nuyt et de jour, et couldre de fil double et à double cousture, ainsi que raison est, et comme il est acoustumé en la ville de Paris

9. Item. Que chascun ouvraige sera fait souffisament, moillé, tondu et retrait ainsi qu'il appartient, au dit des jurez, garni de toile neufve, et tel que là où la toile fauldra, on y mettra lieure jusqu'à l'estache derriere ; et quant à certaines manières de chausses que l'en a accoustumé de faire rondes sans queue, pour gens de païs, garnyes à un ou deux escussons, on les pourra faire de drap moillé et tondu, comme dessus est dit.

10. Item. Pourront faire petits chapperons sans bourrelet, pour gens de païs et autres qui les vouldront, ainsi qu'il est de coustume oudit païs.

Statuts des marchands drapiers et chaussetiers d'Abbeville, 14 août 1497.

(THIERRY, Augustin, "Recueil des monuments inédits de l'histoire du Tiers Etat...")

(...)
7. Item, que nul maistre ne porra faire ouvrage en chausseterie, soit pour homme ou pour femme, que ce ne soit de bon drap de trayme et de caine, de bonne taincture passant tous eswars, sur pareille amende, à appliquer comme dessus.


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Les cordonniers

Statuts des tanneurs, corroyeurs, cordonniers et savetiers d'Amiens, juillet 1407.

(THIERRY, Augustin, "Recueil des monuments inédits de l'histoire du Tiers Etat...")

(...)
8. Item. Que nulz desdits mestiers ne puist faire houseaux, estiveaux ne botines de vacques, que s'il y fault honches ou hanches, qu'elles soient de blancque bazenne d'Espaigne ou de veel, sur ladite amende.

9. Item. Que nulz ne puist faire estiveaux de cordouan là où puist mettre honches ne hanches, fors de blans cordouan,sur ladite amende.

10. Item. Que nulz desdis mestiers ne puist mettre semelles en oeuvre, s'elles ne sont conrrées bien et loyaument de bonne craisse et loyalle, et aussy les rives, sur ladicte amende.

11. Item. Que nulz ne puist semelles cauffer au feu ne au soleil pour le grant déchoite qui y est, car elles en sont plus dures et rudes et mains deffensables à l'eaue à l'user, sur ladite amende.

(...)

13. Item. est ordonné que bazane ne autrez cuirs ne soit oudit mestier mis avec cordouan, fors en estiveaux, houseaux et heuses de vacque, esqulez on porra mettre cuisseux de bazane, mais que icelle bazane soit de champaigne ou d'Espaigne tant seulement, sur ladite amende.

14. Item. pour ce que aucun en ce ne puist estre decheux, est ordonné que aucuns cordouaniers ne porra ouvrer soulers de bazane, se aincy n'est que chacun s'en puist apperchevoir, que esdis saulers mesche viéses semelles, sur ladicte amende.

15. Item. que nulz cordouaniers ne pourront faire nulz solers de veel par desseure huit polz, qu'ilz ne soient decoppés ou escorchez, ou au moins qu'il y ait trois rangués de copppures au travers du sauler, au proffit de cordouannier, et y porra mettre telles semelles comme il lui plaira, et à tous soulers de veel qui ne seront point decoppez n'y porront mettre que viezes semelles, et s'ilz sont trouvez faisans le contraire, il l'amenderont de vingt solz parisis, et sy seront confisquez en le volonté des mayeur et eschevins d'Amiens.

(...)

A propos des semelles, le Livre des Métiers, titre LXXXIII, Baudraiers, faiseurs de courroies.

(Etienne Boileau, "Le Livre des métiers...")

(...)
1. Nus ne puet estre baudraiers à Paris, ce est a savoir conreeur de quir por fere courroies a ceindre et por fere semeles a souliers, se il n'achate le mestier du Roy,(...)


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Les fourbisseurs

Ordonnances touchant les fourbisseurs de Paris, juin 1467.

("Ordonnances des rois de France...")

7. Item, Que nulz maistres ne puissent mectre en euvre astelles, se elles ne sont faictes à ses journées et en son ouvrouer.

(...)

15. Item, Que nul forbisseur ne peut ne doit faire fourreau à espée de basanne, quelle que l'espée soit, grant ou petite.

16. Item, Que nul forbisseur ne peut ne ne doit lier espée se elle n'est liée avant du fil, quel qu'il soit, sur les tenans, se elle n'est liée de soye.

(...)


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Les pourpointiers

Sentence du prévôt de Paris, homologative des statuts des pourpointiers, décembre 1382. Statuts confirmés par Louis XI par lettres patentes du 24 juin 1467.

(LESPINASSE, René de. ; "Histoire générale de Paris...")

(...)
3. Item, que nul ne face juppons de soye ne de camelot, s'il n'y a bon contre endroit de toille tainte ; et qui autrement le fera, il paiera dix sols parisis d'amende, dont six sols parisis seront au Roy et les quatre aux gardes dudit mestier ; et si sera l'euvre descousue et baillée à ramender à l'ouvrier ou ung autre à ses dépens, s'il ne le veult faire.

(...)

6. Item, que nul ouvrier ne soit si hardy de mectre vielz coton ou autres vielz estoffes en aucun garnement neuf pour vendre, si ce n'est contre envers ou contre endroit, ou bourre de soye ou escroes* de soye et de cendaulx. Et qui fera le contraire, il paiera dix sols à appliquer comme dessus, et si sera le garnement ars devant la maison de celui qui l'aura fait.

(...)

8. Item, que nuls ne mectent estouppes n layne ne bourre en euvre quelconques, se la layne n'est fillée traict et pour faire l'ouvraige traicte, sur paine de 20 sols parisis d'amende, 15 sols au Roy et 5 sols aux jurez ; et si sera l'euvre ars devant l'ostel de celui qui l'aura faite.

9. Item, qui vouldra faire à une fois jacqués de fustaine, de coton et d'escroes neufves, il les pourra faire en y mettant 3 paires de toille, l'une neufve et les 2 autres vieilles que feront le contre endroit et le contre envers, et y pourra l'en coucher 4 livres d'estoffes toutes neufves qui vouldra qui soient faites enfermes. Et qui autrement le fera, l'euvre sera descousue, et les estoffes restablies à l'ouvrier, et l'amendera de 10 sols à appliquer comme dessus, et s'il ne le veult admender, il sera bailler à faire à ung autre à ses despens.

10. Item, que nul ne mecte en jacqués pour vendre estoffes de vielz coton, sur peine de 10 sols à appliquer comme dessus ; et doit estre arse comme dit est.

11. Item, que nul ne mectes toilles callendées ne boucassines*en euvre, pour vendre, se elles ne sont neufves sur l'endroit. Et qui autrement le fera, il paiera 10 sols d'amende comme dessus.

12. Item, que nul ne face jacqués, en la Ville, banlieue, prevosté et vicomté de Paris, à vendre ou à requeste d'aultruy, où il ayt estouppes en laine, sur peine de les ardoir devant la maison de celuy qui les aura faits, et pour l'amende de 20 sols parisis, c'est assavoir 15 au Roy et 5 aux gardes dudit mestier ; mais seront tenu de les faire de bonnes estoffes et loyaulx, ainsy qu'il est acoustumé à faire en ladite ville de Paris, c'est assavoir que jacqués faitz à deux fois doivent estre de 5 toilles, de quoy les quatres paires pevent estre vieilles, et la cinquiesme doit estre neufve toille. El les jacqués faitz à une fois de coton et de bourre de soye doivent avoir contrendroit et contrenvers, et conviendra que lesdits jacqués soient faiz enfermes, au mestier. Et qui autrement le fera, l'euvre sera descousue et rendues les estoffes à l'ouvrier ; et paiera 20 ols d'amende, c'est assavoir 15 sols au Roy et 5 sols aux jurez.

13. Item, qui vouldra faire ouvrage traicte, faire le pourra de laine, mais qu'elle soit fillée et mis l'enseigne de la laine au collet du garnement ; et qui fera le contraire, il paiera 10 sols à appliquer comme dessus.

(...)

15. Item, quiconques fera faire houppelande ou autres larges garnemens de soie ou de camelos ou d'autres draps, appartenans audit mestier, pour vendre, faire le pourra, mais qu'il y mette contrendroit en ceulx qui seront fourés de coton entre le coton et la couverture des dessus ; et en ceulx où il n'aura point de coton, l'en mettra une toille de la couleur entre la toille et la couverture de dessus. Et ou cas qu'ils seront fourez de pane, l'on y mettra contrendroit et de la couleur du garnement. Et qui autrement le fera, il paiera 10 sols d'amende à appliquer comme dessus, et sera descousue l'euvre, et rendra les estoffes à l'ouvrier.

16. Item, que nul ne mecte vielle besongne avec la neufve se ce ne sont bourdures de draps, de quoy l'on bourde les garnemens et robes de soye ou de camelot bonnes et convenables, que pourront acheter d'aucun ou d'aucuns seigneurs qui les pourront faire vendre ; et iceulx pourront l'en mettre en besongnes quant ils n'ont gueres esté portées, en mectant bon contrendroit de la couleur du drap ; sur peine de 10 sols à appliquer comme dessus.

17. Item, que l'on puisse faire jacqués de soye à une fois, de quatre ou cinq lieves d'estoffes bonnes et souffisans de bourre de soye prins sur le mestier, et y mectra contrenvers et contrendroit. Et qui fera le contraire, il paiera 10 sols à appliquer comme dessus ; et sera l'oeuvre descousue, et rendues les estolldes à l'ouvrier.

(...)

Statuts de la corporation des pourpointiers d'Amiens, février 1429.

(THIERRY, Augustin, "Recueil des monuments inédits de l'histoire du Tiers Etat...")

(...)
2. Item, et aussy que les pugniez et colez desdis pourpoins, se on les fait de drap, soient de noeuf drap et doublez de drap noeuf, bon et souffisant, et que lesdits pourpoins soient bien tailliez, cousus et bien fais, et qu'ilz soient bien garnis de toille à l'endroit des atacques et partout ailleurs ou il appartenra.

3. Item, et se aucuns en icelle ville dudit mestier ou autrez voeult vendre ou faire vendre aucuns pourpoins, jacques ou jacquettes, que iceulx pourpoins, jacques ou jacquettes soient de fustane et de toille nouefve et amplis d'estoffe souffissamment tout d'une sorte, c'est assavoir de coton ou de boure de soie. Quant ausdis pourpoins et quant ausdis jacques ou jacquettes, qu'ils soient amplis tout d'estoupes de boure de soye ou de coton, chacun amplage mis à par lui, comme dit est.

4. Item, et s'il advenoit que aucun vousit emplir lesdis pourpoins, jacques ou jacquettes, tous d'estouppes, de boure, de drap, ou d'autres estoffes que de coton ou boure de soye, que lesdis pourpoins, jacques ou jacquettes, avant qu'ilz soient cousus, soient noirchis, affin que on en ait congnoissance dudit amplage, et que le peuple n'en soit décheu ; et et se aucun est trouvé faisant ou avoir fait le contraire d'aucunes des choses dessudites, il sera enqueux pour chacune fois en amende de XX solz parisis, à appliquier moictié à ladicte ville, et V solz pour convertir en le reparacion du cierge dudit mestier, et V solz aux eswards qui seront ordonnez sur ledit mestier.(...)

(Une ordonnance du 7 janvier 1465 permit aux pourpointiers, attendu la cherté du coton, qui valait IIII s. VIII d. la livre, d'emplir "les corps des pourpoints de laine blanche, nette, lavée et gardée pendant un an.")

Statuts des tailleurs de Poitiers, mars 1461.

("Ordonnance des rois de France...")

(...)
7. Item. Que nul ne mecte layne ou estoupes en pourpoint et doublet qu'il face pour vendre ; et qui fera le contraire, le pourpoint et doublet sera ars ; et payera deux solz six deniers à laditte ville, deux solz six deniers à laditte confrerie, et douze deniers ausditz maistres jurez.

8. Item. Que chascun desditz maistres et ouvriers puisse tailler et faire pourpoint ou doublet pour vendre à ceulx qui vouldront et les en requerront, de telles estoffes comme ilz vouldront.

Statuts des tailleurs de Bordeaux, mai 1462. (traduit de l'occitan par nos soins)

("Ordonnance des rois de France...")

(...)
9. Item. Nous ordonnons qu'à partir de la prochaine Pentecote, aucun maître tailleur ne fassent pour les vendre des pourpoints sans y mettre au moins deux toiles tout le long et trois toiles [ne bas deus sans le bat], et que l'étoffe dont ils sont garnis soit du bon coton et non de la laine, de l'étouppe ou tout autre étoffe.
Il est ajouté que si certains veulent d'autres sortes de pourpoint, que les maîtres tailleurs pourront les faires du nombre de toiles et de l'étoffe qui leur seront fournies.
S'ils font le contraire, c'est à dire s'ils n'y mettent pas les toilles indiquées et ne les garnissent pas de l'étoffe précisée et de la manière indiquée plus haut, sauf dans le cas qui précède, les pourpoints seront brulés (...)

10. Item. Qu'à tout pourpoint de soie, les valets et maîtres tailleurs soient tenus de mettre une toile de bougran de même couleur contre le drap.

Statuts homologués par l'échevinage d'Abbeville, vers 1480.

(THIERRY, Augustin, "Recueil des monuments inédits de l'histoire du Tiers Etat...")

(...)
2. Item, que aucun du mestier de pourpointier ne autre ne porra faire ne faire faire pour vendre en la dite ville aucuns pourpoins ne aultres ouvrages du dit mestier, ne apporter de dehors en icelle ville vendre, qu'ils ne soient de bones et souffisans estoffes, c'est assavoir, de fustaine noeufve, toille noeufve, garnis de bon cotton, layne ou boure, et qu'ilz soient tous furnis de l'un des dites estoffes, sans merlure, sur paine d'amende arbitraire, et les dits pourpoins estre ars, et de déclarer à ceux à qui ilz les venderont en quel estoffe se sera furny.

3. Item et aussy, que les colés et puignez des dits pourpoins, se on les fait de drap et doublés de drap ou de toille, que ilz soient noeufs, bons et souffisans, et que les dits pourpoins soient bien tailliez, cousus et bien fais et qu'ilz soient bien garnis de toille à l'endroit des atacques et partout ailleurs où il appartiendra.

4. Item, et se aucun en icelle ville, du dit mestier ou autre, voeult vendre aucuns pourpoins, jaquès ou jacquettes, que iceux pourpoins, jaquès ou jacquettes soient de fustain et toille noeufve et empliées d'estoffes souffisans, c'est assavoir de cotton, de bourre ou de laine ; quant aus dits pourpoins et quant aus dits jaquès ou jacquettes, qu'ilz soient empliz tous de boure ou de cotton et chacun de bon emplage mis à par lui comme dit est.

5. Item, se aultres que ceulx du dit mestier voeult faire de ses estoffes aucuns pourpoints, jaquès ou jacquettes, tous d'estoupes, de boure ou d'autres estoffes que du cotton et boure de soye, faire le porront et les autres ouvriers du dit mestier non.


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Les tabletiers

Ces titres parole de ces qui font tables a escrire à Paris, 1268.

(Etienne Boileau, "Le Livre des métiers...")

(...)
14. Nus tabletier ne puet faire tables, de quoi li un fuellès soit de buis et li autre de fanne, ne metre avec buis nule autre maniere de fust qui ne soit plus chier que buis, c'est a savoir çadre, benus, bresil et ciprès ; ne nus tabletier ne puet metre suif avec cire. Et quiconque fera tex maniere de oevre, li amendera au Roy de V sols et si seroit l'oevre arse, quan tex manieres d'oevres ne sont ne bones ne leaus.

(...)


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Le Rozier des Guerres