Ordonnances royales sur les francs-archers



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L'objectif de cette page est de rassembler les actes pris par Charles VII et Louis XI pour régir les francs-archers.



.: Ordonnance de 1448

Etablissement d'un franc-archer par paroisse ; choix des francs-archers ; droits et obligations ; contrôles ; serment.

.: Ordonnance de 1451

serment des capitaines ; contrôle des équipements ; montres ; gages des capitaines.

.: Ordonnance de 1466

Désignation des quatre capitaines généraux ; règles de discipline ; équipement ; emploi de charettes ; règles concernant les montres.

.: Instruction de Aymar Cadorat

Description des jacques ; description de l'équipement des archers, arbaletriers, vougiers et piquiers.

.: Ordonnance de 1474

Règles sur les dépenses d'équipement supportées par les paroisses ; emploi des charettes ; obligation de restitution des harnois ; interdiction de fourniture de vêtements civils.

.: Ordonnance de 1475

Fourniture et entretien des équipements ; entretien des charettes ; soldes ; recrutements ; interdiction du droit de flesche ; interdiction de se faire remplacer ; achats d'équipements ; désertion ; blessures ou vieillesse.


Ordonnance de 1448

Instruction de la manière que le Roy a ordonné estre tenue, pour mettre sus et establir les Francs-archers et Arbalestriers pour la tuicion et deffense de son Royaume.

(1) Premierement.

Que les Commissaires et Esleuz qui seront ordonnez pour ce faire en chascun pays, verront par les papiers de l'Election, le nombre des paroisses qui sont oudit pays, et cognoistront par iceulx papiers, les plus et moins puissans ; et selon ce, asseront et escripront en ung feuillet de papier l'assiette desdiz Archers par les paroisses.

(2) Item.

Et pour avaucun advis en quelque équalité en l'assiette desdiz Archers, mettront un Archer en chacune paroisse ainsi que raisonnablement elle pourra supporter, en aient regard à l'assiette de la taille, aulx Feuz qui seront plus puissans et à ceulx qui seront moins, à leur discrection.

(3) Item.

Et pour ce que en l'assiette de ces Archers ne peult pas estre telle équalité gardée comme en partaige d'argent, lesdiz Commissaires et Esleuz, ne prandront pas garde à trois, quatre, cinq, six feuz plus ou moins, soit en nombre ou en puissance.

(4) Item.

Les paouvres paroissiens qui ne sont imposez de la taille que à deux, trois, quatre, cinq ou six feuz, ne doivent estre comprins en ce : toutesvoyes se troys ou quatre paroissiens povoient faire un Archer, ce demeure à la discretion des Commissaires et Esleuz.

(5) Item.

Ce fait, lesditz Commissaires se transporteront par toutes les paroisses où lesdiz Archers seront establiz, ou à tout le moins par les Chastellenies, et parleront aulx habitans d'icelles, et sçauront et enquerront lequel d'eulx sera le plus habille et propre pour se aider d'arc ou de arbalstre, et ne les prendra l'en mye des plus riches ne à la faveur des requerans ; et quant ilz l'auront trouvé, ilz diront aulx parroissiens, que le plaisir du Roy est pour la deffense du Royaume et plusieurs autres causes bonnes qu'ilz diront, que ledit Archer soit franc de tailles du Roy, de celle des Gens d'armes, de Guet, de Garde de porte, et de toute autre subvencion, excepté du fait des Aides et de Gabelle, et leur sera fait deffense que, faisant le partaige desdictes tailles et subsides, ils ne les imposeront dores-en-avant ; et pareillement au Seigneur, Capitaine, Chastellain ou autres qu'ils appartiendra, qu'ilz ne les contraignent quant à Guet ne Garde-porte ; et ce fait, sera receu ledit Archier, s'il est à ce propice ; et en ce faisant , sera tenu icelui Archier, de soy entretenir en point de hucge de brigandines ou de jaques, de sallade, d'espée, de dague, d'arc et de trousse, ou d'arbalestre garnie, ainsi que l'on ordonnera, et de venir au service du Roy toutefoys que le Roy le mandera, en le paiant et soudoyant de quatre livres tournois par mois, selon le temps qu'il demourra au service du Roy ; et lui sera fait commandement que dedans deux moys, il soit prest de tout ledict habillement.

(6) Item.

Lesditz Commissaires et Esleuz bailleront à chascun Archier, ung Mandement de franchise dessusdicte.

(7) Item.

Le Roy commettra en chascun pays, ung homme de bien qui aura charge de visiter tous les Archiers après ce qu'ilz seront ainsi assiz, et de sçavoir s'ilz sont bien en point, et de les assembler toutesfois que le Roy les mandera où qu'il luy plaira, auquel homme lesditz Commissaires bailleront les noms et surnoms desdiz Archiers, et les parroisses où ilz seront demourans.

(8) Item.

Que ou cas que lesdiz Commissaires et Esleuz trouveront en aucune bonne parroisse ung bon compaignon usité de la guerre, et qu'il n'eust dequoy se mettre sus de habillemens dessusdiz, et fust propice pour estre Archier, lesdiz Commissaires et Esleuz sçauront aulx habitans s'ilz lui vouldront aidier à soy mectre sus dudit habillement, qui pourra rédonner à leur prouffit : car l'exemption dudit compaignon ne monte gueres, et n'en sera gueres chargée ladicte parroisse ; et s'il advenoit que ledit compaignon allait de vie à trespas ou qu'il fust chargé pour y en mectre ung autre, en ce cas ledit habillement demourra toujours ausdiz habitans, pour en disposer à leur plaisir et la bailler à celluy qui y sera mis.

(9) Item.

L'archer esleu sera tenu de tirer de l'arc aulx festes, ou soy exerciter d'habillemens qui lui seront ordonnez, avec les autres qui vouldront tirer pour soy habiliter ; et sera tenu ledit archer aller avec tout son habillement à toutes les festes non ouvrables.

(10) Item.

Les parroissiens de chacune parroisse seront tenuz d'eulz donner garde de l'archer logé en leur parroisse qu'il n'ose soy absenter, vendre ou engiger son habillement ; et se ainsi advenoit, seront tenuz de le faire assçavoir aux esleuz ; et semblablement s'il va de vie à trespas, que incontinent il soit pourveu d'autre.

(11) Item.

On ne pourra prendre ne faire prandre ou gaiger ledit archer de son habillement de guerre pour quelque debte que ce soit ; et s'il advenoit qu'on feist aucune execucion ou prinse sur icelui habillement, ou que aucune vente en feust faicte par ledit archer ou par autre, cellui qui l'aura acheté sera tenu de le rendre et restituer franc et quicte, et en paiera l'amende arbitraire au roy ; et s'il y a sergent royal ou autre qui en face execicion sur ledit habillement, il sera privé de son office, et paiera l'amende ; et se l'archer le veut, il sera privé de sa franchise.

(12) Item.

Le seigneur chastellain, ou son capitaine pour luy, sera tenu de visiter tous les moys les archers de sa chastellenie ; et se faulte y trouve, sera tenu de la faire sçavoir aulx commissaires ou esleuz du roy pour y pourveoir.

(13) Item.

Lesdits commissaires et esleuz feront jurer et faire le serment exprès audiz francs-archers et à chascun d'eulx, de servir le roy bien et loyaument en leurdit habillement, envers et contre tous, en ses guerres et autres affaires, toutes et quanteffois que le roy les mandera et leur ferasçavoir, et non autrement, sur peine de perdre ladicte franchise, sans l'ordannance du roy.

(14) Item.

Lesdiz commissaires et esleuz seront tenuz faire registre desdiz francs-archers, de leurs noms et surnoms, afin que quant le roy se vouldra aider desdiz francs-archers, ils les puissent franchement avoir et recouvrer par le papier et registre desdiz esleuz, en leur escripvant, et envoyant le double devers le roy.

Faict par le roy nostredit seigneur, estant en son conseil, aux Montilz-lès-Tours, le XXVIIIème jour d'avril, l'an mil IIII. XLVIII.


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Ordonnance de 1451

Instruction de par le Roy, de ce que auront à faire dores-en-avant les capitaines des francs-archers, chascun en droit foy, au gouvernement des gens de leur charge.

Premierement

Lesdiz capitaines feront le serment au Roy, ou à ceulx qu'il lui plaira ordonner ; et semble qu'il devra souffire qu'ilz facent les sermens ès mains des seneschaulx ou baillisz royaulx des lieux ou chascun d'eulx seront ordonnez capitaines.

(2) Item.

Et seront tenuz iceulx capitaines de sçavoir et enquerir le nombre des francs-archers qui seront ès fins et mettes de leurs charges et capitaineries, et comment ilz sont habillez et armez ; et s'ilz ne sont bien armez et habillez, les contraindront de eulx tenir en estat et habillement comme il a par cy-devant esté ordonné.

(3) Item.

Et se en faisant la serche (revue) desdiz francs-archers, les capitaines trouvent aucuns qui ne soient gens souffisans pour l'exercice de la guerre, les mettront tous en escript en ung roole ; et ce fait, se trairont par devers les seneschaulx ou baillisz royaux ou les aucuns d'eulx et les esleuz ausdiz lieux ou lieuxtenans ; et par le conseil des aucuns d'eulx y en seront mis d'autres telz qu'ilz adviseront entre eulx.

(4) Item.

Se lesdiz cappitaines n'aient esté mis, ou ne soient le nombre des francs-archers qui y ont esté ordonnez, (c'est assçavoir de cinquante feuz ou environ, ung franc-archer) ledit capitaine et esleuz ou les aucuns d'eulx mettront sus ce qui en deffaudra, et les feront habiller comme les autres dessus nommez, selon l'ordonnance du pays.

(5) Item.

S'il y a aucun desdiz francs-archers qui, depuis qu'ilz auront esté habillez et mis en estat, aient vendu ou mal distribué leurs habillemens de guerre, lesdiz capitaines les contraindront à eulx habiller et mettre de nouvel en point à leurs despens ; et s'ilz n'ont dequoy eulx mettre sus, les fera pugnir par raison ; et pour et ou lieu d'eulx y en seront mis d'autres par conseil et advis des susdiz, et autrement non.

(6) Item.

Et seront tenuz lesdiz capitaines de faire les monstres et revues des gens de leurs charges, appellé avec eulx l'un des esleuz, ou le lieutenant du senechal ou bailly, de quatre moys en quatre mois, ou de demy-an en demy-an ; et se essembleront leursdiz gens tous ensemble en ung lieu pour faire lesdictes monstres ; pour le moins travailler et pour eschever la pillerie, les assembleront par chastellenies ou par quarantaines ou cinquantaines ; et ne les feront venir que de quatre lieues ou cinq au plus, pour eschever leurs peines et despenses.

(7) Item.

Et incontinent la première monstre faicte par chascun desdiz capitaines, les gens de leur charge, iceulx capitaines envoyeront devers le Roy le nombre de tous leurs francs-archers de leur charge, avec tout ce qu'ils auront trouvé en iceulx pays touchant les choses dessusdictes, et leurs advis, et les esleuz de chacune election, afin de donner sur ce les provisions telles qu'il appartiendra.

(8) Item.

Et auront chascun desdiz capitaines pour leur peine et sallaire de vacquer et entendre aulx choses dessusdictes bien et dilligement, la somme de VI XX livres tournois pour leurs gaiges, et huit livres pour leurs chevauchées, qui leur seront payées par chascun an par les receveurs ordonnez pour le paiement des gens d'armes, et par mandement du Roy, et les fraiz mis sus en chasune desdictes eslections, et par la quictancedesdiz capitaines.

Fait à la Ville-Dieu de Camble, près de Saint Maixent, le dixieme jour de novembre, l'an mil IIII LI.

Ainsi signé Delaloere.


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Ordonnance de 1466

Reprise dans Histoire de la Milice Françoise, R.P. Daniel, Paris, 1721.




Et premierement que pour conduire lesdits Francs-Archiers, a esté ordonné et fait quatre Capitaines Generauls, dont les noms s'ensuivent. Messire Aymar du Puyfieu, dit Cadorat Chevalier, Conseiller et Maistre d'Hostel du Roy nostre Sire, et Bailly de Mante. Pierre Aubert Seigneur de la Grange et Bailly de Melun. Messire Ruffec de Balzac Chevalier, Senechal de Beaucaire. Messire Pierre Comberel Seigneur de l'Isle. Et qu'il y aura ung Chef par dessus tous lesdits quatre Capitaines lequel le Roy doit nommer.

Item.

A esté ordonné que on levera par tout ce Royaume seize mille Francs-Archiers.

Item.

Que chacun desdits quatre Capitaines aura pour sa charge quatre mille Francs-Archiers, à prendre comme ci-après sera déclaré, où il y aura sept Capitaines qui en conduiront chacun cinq cens, et les autres cinq cens pour fournir les quatre mille, chacun desdits Capitaines en aura cinq cens.

Item.

Et pour lever lesdits seize mille Francs-Archiers, l'on a départi le Royaume en quatre parties, pour à chacun desdits quatre Capitaines bailler ung quartier comme il s'ensuit.


Et premierement que ledit Messire Cadorat Bailly de Mante, pource que son Baillage est près de Normandie, pour l'une des quatre parties de ce Royaume aura le pays de Normandie, en ce comprins les Terres de Monseigneur d'Alençon, le Maine et Mortaing pource qu'ils sont joints ensemble, les Baillage de Mantes, Chartres, Estampes et Dourdan, les Comtez de Dreux, de Dunois et de Blois deça Loire, et les autres Terres qui sont par-deça la Riviere de Somme et d'Oise, en ce comprins l'Eslection de Beauvois et d'Amiens deça Somme, la Comté d'Eu, et le Païs de Vimeu, sans toucher au Baillage de Vermandois.

Item.

Ledit Aubert Bailly de Melun pour la seconde desdites quatre parties, aura les quatre Baillage de Champaigne. C'est à sçavoir Chaumont, Vitry, Troyes et Meaux, les Baillages de Vermandois et Senlis jusqu'à la Riviere d'Oise, les Comtez de Rethel et de Porcien, de Marle, de Vertus, Brenne, Roussy, Grantpré et Joigny, les Duchiez de Valloys, Comtez de Beaumont et de Soissons, la Prevosté et Vicomté de Paris, le Baillage de Montargis, comprins les Duchiez d'Orleans et tout Gastinoys : les Baillages de Melun et de Sens, avec les pays de Nivervois, de Donziois et de Tournonoys, Morvant, Puysoys, et l'Election de Langres.

Item.

Ledit Messire Ruffec pour la tierce part desdites quatre parties, aura le païs de Berry, et ce que contient le Baillage de Chartres et de la Comté de Blois de là la riviere de Loire en laSaulongne ; le Baillage de Saint Pierre le Monstier, Bourbonnois, Roennois, Forests, Beaujolois, Lyonnois, Auvergne hault et bas : la Marche, Combraille et Rouergue, avec les terres de Monseigneur d'Armaignac deça et delà Garronne ; la Seneschaussée de Bazas ; les Comtez de Comminges, de Lestrac et Perdriac.

Item.

Ledit Messire Pierre Comberel pour la quarte parite aura Poictou, Anjou, Tourraine, Limosin hault et bas, Xaintonge, Aunys, Angomois, Peregort, Quercy, Agenois, Condomois, avec la Seneschaussée de Guyenne, la Seneschaussée des Lannes, la Comté de Bigorre, les terres de Monseigneur de Foix qu'il tient és Lannes, en Guyenne, et de là la Garonne, Bayonne et le Bourg.

Item.

A été ordonné que l'on levera et mettra sus les Francs-Archiers tout le long de la coste de la mer en Normandie, comme és autres lieux.

Item.

Pour sçavoir quel nombre de Francs-Archiers le Roy a, il a ordonné que chacun desdits quatre Capitaines ira en personne par tous les Baillages et Eslections de son quartier, et portera mandemens par lesquels fera contraindre les Esleus de bailler au vrai les feux de leurs Elections, pour faire mettre sus tous les Francs Archiers d'icelles Elections, sans y faire point de composition ny tromperie. Et ou cas que lesdits Capitaines ne pourroient aller en aucuns desdits lieux, ils y envoyeront de leurs gens, afin de mieulx et plus seurement lever lesdits Francs-Archiers. Et ce fait lsdits Capitaines se asseureront chacun en leur endroit du nombre de leurs dits Francs-Archiers pour advertir le Roy, s'ils auront leur nombre entier.

Item.

Lesdits quatre Capitaines Generaulx jureront que justement ils asseiront et mettront sus lesdits Francs-Archiers és lieux et Paroisses où ils n'ont point encore esté assis, sans y cometre fraude. Et en ce ensuivront le vouloir et entention du Roy, ainsi que ordonné leur a esté. Et avecques ce ne souffriront que les Esleus ny autres quelconques facent compositions ne appointements qui defrogent ou préjudicient à l'encontre du Roy. Et tout sur peine de confiscation de leurs Terres, Offices et biens quelconques. Et en bailleront chacun desdits quatre Capitaines une cedulle signée de sa main, que Monseigneur le Chancelier gardera. Et seront Messeigneurs les Mareschaux present à faire ladite Cedulle ou Obligation.

Item.

A esté ordonné que enchacun quartier y aura ung Lieutenant desdits Capitaines : lequel aura puissance que s'aucun Franc-Archier s'en retourne sans congié du Capitaine Général, il le fera pendre par la gorge : et ne sera mené en autre Justice que devant ledit Lieutenant.

Item.

A esté ordonné que desormais chacun des vingt-huit Capitaines qui aura à conduire soubs sa charge 500 Francs-Archiers, aura par chacun an des gaiges ordinaires la somme de 120 liv. et 20 l. pour leurs chevauchures, ainsi qu'ils avoient anciennement et du tems du feu Roy, et depuis. Et pareillement quant ils chevaucheront, et seront en la guerre, ils auront quinze francs pour mois, et leurs Lieutenant dix francs,comme ils ont accoutumé.

Item.

A esté ordonné que tous les Francs-Archiers que l'on mettra sus de nouvel, soient habillez de Jacques, Salades, Gantelets, Espée, Dague et Voulge, ou autre batton dont il se sçauront aider. Et ceux qui sont deja en habillement de Brigandines, y demeureront, à condition que quant elles seront rompues et gâtées, on les habillera en Jacques.

Item.

A esté ordonné que désormais chacun desdist quatre Capitaines Generaulx des Francs-Archiers qui aura sous sa charge 4000 Francs-Archiers, aura chacun des gages ordinaires 800 liv. et en outre que quant ils seront employez en l'Armée, chacun desdits Capitaines sera payé d'une lance fournie par dessus lesdits gages. Et sera tenu chacun d'iceulx Capitaines avoir sous sadite lance deux Archiers en bon et souffisant habillement. Lesquels deux Archiers ne seront point comprins du nombre desdits Francs-Archiers.

Item.

A esté ordonné que chacun desdits quatre Capitaines Generaulx aura ung Lieutenant, lequel aura de gaiges 10 liv. pour mois, comme ont les Lieutenants desdist Capitaines particuliers.

Item.

A pareillement esté ordonné que doresnavant nuls desdits Francs-Archiers ne menera cheval ne sommier. Mais qu'ils se pourront assembler 8, 10, 12, 20, ou tel nombre que bonleur semblera, et avoir une charette ou charettes pour porter leurs habillements ou vivres : pourveu que ladite charette ils quierent et la nourissent à leurs despens.

Item.

A esté ordonné que chacun desdits quatre Capitaines Generaulx aura ung chevaulcheur de l'escurie avec luy pour porter les Lettres et Mandemens afin de avoir plus grant obeissance.

Item.

A pareillement esté ordonné que lesdits quatre Capitaines Generaulx feront assembler chacun en son quartier les Esleus, Baillys, Vicomtes et autres Officiers, ensemble les Capitaines particuliers desdits Francs-Archiers en quatre lieux de leur dit quartier, pour en chacun desdits lieux y assembler mille, et y faire la montre.


C'est assavoir quant à la Charge de Monseigneur le Maistre d'Hostel Cadorat, a esté advisé que l'un desdits quatre lieux de sondit quartier sera à Rouen, où l'on fera venir les Bailliages de Rouen, de Caux, d'Evreux et de Gisors ; l'autre se tiendra à Beauvois, où pourront venir ceulx de la Comté d'Eu, du Pays de Vineu, de l'Election de Beauvois et de celle d'Amiens, deçà la Riviere de Somme ; ensemble ce qui est du Bailliage de Senlis entre Oyse et Normandie, et jusques à ladite Riviere de Somme, sans toucher au Bailliage de Vermandois. La tierce partie se tiendra en la Ville de Saint-Lou pource qu'elle est plus au milieu du pays. Là où se rendront les Esleus de Caen, de Falaise, deBayeux, de Coustances, Avranches et Vallongnes : et aussi ceulx de la Comté de Mortaing, de l'Election d'Alençon, et de la Vicomté de Domfront. Et la quarte partie se tiendra à Chartres, où se rendront ceulx des Comtez du Maine, du Perche, de Dreux, de Dunois, et de la Comté de Blois deça Loire, et pareillement ceulx de Mantes, Estampes et Dourdan.

Item.

Au regard de la Charge dudit Pierre Aubert, il a semblé qu'il doit tenir ses quatre sieges ainsi qu'il s'ensuit. L'un en la Ville de Sens, où se rendront ceulx de la Duchié d'Orléans, le Bailliage de Montargis, la Comté de Gien deça Loire, le païs de Nivernois et Donziois, les Comtez de Joigny, Vezelay, le païs de Morvant, et le Bailliage de Sens. L'autre Siege se tiendra à Melun, où se pourront rendre ceulx de la Vicomté et Presvosté de Paris, le Bailliage de Senlis deça la Riviere d'Oise, le Bailliage de Meaulx tout entier, et tout le païs de Gatinois, Nemours, et tout ce qui n'appartient au Bailliage de Sens. Le tiers Siege se pourra tenir à Reims, où se rendront ceulx du Bailliage de Vermandois, la Duchié de Valois, les Comtez de Rhetel, Porcien et Guyse, et toutes les Terres qui en dependent, et le Bailliage de Vitry. Et le quart Siege se tiendra à Troyes, où se rendront les Bailliage de Chaumont, la Duchié de Langres, la Comté de Tonnerre et Brie, et ce qui est de la Duchié de Nemours ensemble le Bailliage de Troyes.

Item.

Chacun desdits Capitaines ne bougera de l'un desdits quatre lieux, jusques à ce que lesdits Francs-Archiers seront levez et mis sus, et qu'ils sçauront le nombre dont le Roy se pourra servir.


Pour aucunement advertir lesdits quatre Capitaines Generaulx ordonnez pour mettre sus les Francs-Archiers ; semble que quant ils seront és lieux ordonnez par le Roy pour faire venir les Esleus, Baillys, Vicomtes ou leurs Lieutenans par devers eulx ; et là où il n'y aura nuls Vicomtes y faire venir les Juges ordinaires ou leurs Lieutenans, et les Sergens que l'on advisera estre necessaires ; après ce qu'ils auront en le Rôle des Capitaines particuliers desdits Francs-Archiers, et des Paroisses dont ils sont : et aussi les Rôles des Esleus pour sçavoir quantes Paroisses il y aura en leurs Elections chacun en son regart, et les feux taillables au vray et contribuables ausdits Francs-Archiers enrollez par les Baillys, Vicomtes, Juges ordinaires en leurs Elections, et les Sergens dont on verra que on se pourra aider : et que tout soit sans fraude et abus sur les peines sur ce indites par le Roy, déclarées és Mandemens sur ce fais : lesdits quatre Capitaines principaux, chacun en sa Charge verront se en leur Charge ils ont le nombre ordonné par le Roy : c'est assavoir de 4000 Francs-Archiers.

Item.

Et ou cas qu'ils n'auroient leur nombre entier, ils n'auront plus autre chose à faire sinon leurs Registres du nombre particulier desdits Francs-Archiers en chacune Election, et voir la Monstre desdits Francs-Archiers en chacune Election, et s'ils sont personnages propres pour cela, et en estat souffisant pour servir le Roy. Et s'ils trouvent qu'ils ne soient personnages propres pour servir à la guerre, ils changeront ceulx qui verront à changer, et en mettront des autres en leurs lieux bons et souffisants, sans en prendre argent, comme à ce sont obligez. Et au regart de leurs habillements, tant de ceulx qui demeureront come de ceulx qui seront changez, les Commissaires y pourvoiront selon la teneur de leur commission.

Item.

Et se lesdits Capitaines voyoient qu'ils n'ayent pas leur nombre entier és Païs dont ils ont la charge, ils regarderont combien il leur en fauldra, et lesquels Païs sont les moins chargez eu regart au nombre des feux, à la faculté des personnes, et à la pauvreté ou richesses des Païs et Paroisses qui seront moins chargez, d'autant qu'il leur faudra de Francs-Archiers, et les feront mettre sus bons et convenables ; le fort portant le faible au mieux qu'ils pourront.


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Instruction de Aymar Cadorat (vers 1466)

Reprise dans Histoire de la Milice Françoise, R.P. Daniel, Paris, 1721.


Memoire de ce que le Roy veult que les Francs-Archers de son Royaume soient habillez en jacques d'icy en avant. Et pour ce a chargé au Bailly de Mante en faire un projet. Et semble audit Bailly de Mantes que l'habillement de jacques leur seroit bon, pouffitable et avantageux pour faire la guerre, veu que sont gens de pié; et que en ayant les brigandines, il leur fault porter beaucoup de choses que ung homme seul et a pié ne peut faire.

Et premièrement

Leur fault desdits jacques de 30 toiles, ou de 25, et ung cuir de cerf a tout le moins. Et si sont de 30, et ung cuir de cerf, ils sont des bons. Les toilles usées et deliées moyennement sont les meilleures, et doivent estre les jacques a quatre quartiers. Et fault que les manches soient fortes comme le corps, reservé le cuir. Et doit estre l'assiete des manches grande, et que l'assiete preigne prés du collet, non pas sur l'os de l'espaule, qui soit large dessoubz l'aisselle, et plantureux dessoubz le bras; assez faulce et large sur les costez bas. Le collet soit comme le demourant du jacques, et que le colet ne soit pas trop haut derriere l'armour de la salade. Et fault que ledit jacques soit lassé devant, et que il ait dessoubz une porte-piece de la force dudit jacques. Ainsi sera leur ledit jacques et aisé : moyennant qu'il ait un pourpoint sans manches ne colet; de deux toiles seulement, qui n'aura que quatre doys de large sur l'espaule. Auquel pourpoint il attachera ses chausses. Ainsi flotera dedans son jacques, et sera a son aise. Car on ne vit oncques tuer de coup de main ne de flesche dedans lesdits jacques six hommes : et se y souloient les gens bien combattre.

(2) Item.

Il semble audit Bailly que les Francs-Archiers se devroient departir en quatre habillemnts. Les ung en voulges, les autres en lances, les autres archiers, et les autres arbalestriers.

(3) Item.

Luy semble que ceux qui porteroient voulges les devroient avoir moyennement larges, et qu'ils eussent ung peu de ventre. Et aussi qu'ils feussent tranchans et bons estoc. Et que lesdits guisarmiers ayent salades à visieres, gantelets et grands dagues, sans espées.

(4) Item.

Ceulx qui porteroient lances doivent avoir salades à visieres, et gantelets et epées de passot moyennement longues, roides et bien tranchans. Et que leurs lances soient de la longueur des lances d'armes. Qu'ils ne soient pas si tres-grosses, et qu'elles soient presque d'une venue, excepté qu'elles ayent au bas un petit derailliz, eu ung petit arrest d'un demi doyt de hault derriere la tailleure, pour leur donner façon. Et fault que le fer soit tranchant et ung peu longuet, et toutes voyes qu'il soit fortelet.

(5) Item.

Les archiers auront les salades sans visieres, arc et trousses et espées de passot assez longuetes, roides et tranchans qui s'appellent espées bastardes. Et si veulent porter les boucliers, il n'y aura point de mal, et qu'ils ayent les dagues moyennes, et ne devroient pas estre les rondelles trop haultes.

(6) Item.

Les arbalestriers devroient avoir salades a visieres, qu'ils puissent lever assez hault quant ils vouldroient. Et que le dessoubz de la visiere ne les arme pas si fort qu'elle leur couvre la vue. Et aussi que le costé droit n'arrive pas si bas a la joue que le gauche : afin qu'ils puissent a leur joue asseoir leur arbrier a leur aise. Et auront espées de passot non pas trop longues, roides et tranchans. Et que la ceinture hauste l'espee par derriere, afin qu'elle ne touche a terre de beaucoup. Et seront leurs arbaletes de dix quarreaulx ou environ. Et banderont a quatre polies ou a deux, s'ils sont bons bandeux. Et auront trousses empanées et cirées de dix huit traits du moins, et n'auront point de dagues.


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Lettres concernant l'Habillement des Francs-Archers, et les sommes levées par leurs Capitaines.

(A Paris, le 12 janvier 1474.)


L

OYS, par la grace de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ces prescrites verront, salut. Comme plusieurs plaintes et doléances nous aient esté faites des grans et aucuns innumerables maulx, dommages, pilleries, concussions, exactions, qui ont esté par cy-devant et encores sont chacun jour fais, commis et perpétrez en diverses manieres, au faict et entretainement de noz francs-archiers, et soubs umbre et à l'occasion d'iceulx, à la très-grande foule, charge et oppression de nos subgetz et habitans de nostre royaume ; et à cette cause, nous, desirans de tout nostre cuer reprimer et du tout abatre et oster lesdicts maulx, pilleries et autres malefices deffendus, et nosdicts subjets relever des charges et oppressions indeues, ayons, par l'advis et deliberation de plusieurs seigneurs de nostre sang, de nos chefs de guerre, des gens de nostre royaume de nostre grand conseil de nos finances, faict les ordonnances qui sont suivant :

Et premierement.

Nous defendons à tous capitaines generaux et particuliers desdicts francs-archiers, que, pour nouvelle réception et mutation de franc-archier, ils ne preignent ou fassent prendre aucunes choses, et qu'ils ne baillent aucune commission pour mectre sus aucune somme de deniers sur nos subgets pour le faict desdicts francs-archcrs , en quelque maniere que ce soit; ainçois, s'aucunes en ont et sont données par eux ne par autres, nous les avons révoquées et adnullées, révoquons et adnullons, ensemble tout le pouvoir que lesdicts capitaines ou autres quelconques pourront avoir de nous de ce faire, par ces présentes , et voulons que aucunement n'y soit obey, fors seulement à nos mandemens patens, signez de l'un de nos secretaires signans en finances.

(2) Item.

Que lesdicts capitaines generaulx et particuliers ne facent plus faire ne contraignent nos subjets à payer les hocquetons desdicts francs-archers, ne aussi à prendre ne achepter d'eulx ne d'autres par eulx, à leur faire plaisir et voulenté, picques, voulges ne autre habillement de guerre pour l'habillement desdicts francs-archers, ainsi qu'ils ont fait par cy-devant ; ainçoys voulons que, quand il adviendra que aucun franc-archer sera nouvellement mis sus, nosdicts subgetz feront faire lesdicts hocqtietons, et achepteront lesdictes piques et voulges, brigandines et autres habillemens, de guerre où bon leur semblera, et n'auront lesdicts francs-archers hocquetons que deux ans en deux ans, quand les leurs seront gastez, pour porter sur leur harnois seulement, et du pris de vingt sols tournois la pièce et au-dessoubs.

(3) Item.

Et après que lesdicts francs-archers seront une fois suffisamment habillez, nous voulons que, dès-lors en avant, aucune chose ne leur soit baillée pour harnois ou autre habillement quelconque, sinon toutes voyes que en exploict de guerre ilz eussent perdu leur habillement de guerre ou partie d'iceluy, auquel cas ilz seront tenus de rapporter certification de leurs capitaines de la perte dudict harnoys ; autrement, si lesdicts francs-archers perdent, vendent, engagent ou desgastent lesdicts harnoys ou partie d'iceulx, qu'ilz soient contraints par lesdits capitaines et esleuz réaument et de fait, par prinse de corps et de biens, à restituer lesdicts harnoys.

(4)Item.

Voulons et ordonnons que les habitans des paroisses fourniront charettes à leurs depens pour mener les habillemens desdicts francs-archers quant ils iront en guerre, c'est assavoir, une charrette pour quinze francs-archers se faite n'est , et lesdicts quinze francs-archers seront tenuz de achepter et fournir à leurs depens chevaulx et harnoys pour mener lesdictes charrettes, ensemble le chartier pour les conduire ; et au regard des francs-archers des pays et duchez de Normandie et de Guienne, ilz ne meneront lesdictes charrettes avec eulx, s'ils ne vont en guerre hors desdicts duchez et pays.

(5) Item.

Deffendons que plus ne soit laissé ès mains ne en la possession desdicts francs-archers, eulx estans en leurs maisons et en temps de paix, espées, voulges, picques, arbalestres, traits, brigandines, hocquetons, ny autres choses quelconques servans à leur habillement de guerre, mais voulons que les habitans des paroisses qui les habitent en ayent la garde, et que le tout soit mis en lieu seur pour l'avoir prest toutes et quantes fois que lesdits francs-archiers seront mandez pour aller aux monstres et en la guerre.

(6) Item.

Deffendons en outre ausdicts capitaines generaulx et particuliers, aux esleuz et à leurs commis, et autres juges quelz qu'ilz soient, qu'ilz ne contraignent et ne facent contraindre nosdicts subjects à bailler ausdicts francs-archers quand ils seront envoyez à la guerre ne autrement, en quelque temps que ce soit, ung escu pour homme, ne autre somme, ne pareillement prepoints, chausses, chemises, chapeaux, bonnets ne austres vestements quelconques, fors seulement à chacun franc-archer la somme de six livres tournois, qui leur sera baillée et payée, chacun an, tant en temps de guerre que de paix, par nosdicts subjects, à quatre termes et payemens l'an, c'est assavoir, à chacun terme trente sols tournois, pour leur entretennement, comprins l'exemption et franchise qu'ilz ont de nous de non payer noz tailles et autres aydes et subsides.


Si donnons en mandement par ces mesmes presentes à noz amez et féaulx les mareschaux de France, à tous nos baillis, seneschaux et autres officiers et justiciers ou à leurs lieutenants, présents et advenir, ci à chacun d'eulx si comme à lui appartiendra, que nosdictes ordonnances et tout le contenu en ces presentes ilz entretiennent et gardent, et facent entretenir et garder, chacun en droit soy, inviolablement et sans enfraindre, et les facent publier en leurs baillages et seneschaucées, et ailleurs où mestier sera, afin que aucun n'en puisse prétendre cause d'ignorance, et que des transgresseurs ou infracteurs d'icelles ilz facent ou facent faire pugnition ou restitution selon le contenu desdictes ordonnances, et à ce faire et souffrir contraignent ou facent contraindre tous ceulx qu'il appartiendra, réaument et de fait, vigoureusement et sans deport, ainsi qu'il est accoustumé de faire en tel cas, nonobstant oppositions ou appellations quelconques ; pour lesquelles ne voulons en ce estre aucunement differé. Et pour ce qu'on pourra avoir à besoing de ces presentes en divers lieux, nous voulons que au vidimus d'icelles, fait soulbz scel royal, foy soit adjoustée comme à ce present original. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre scel à ces prescrites.


Donné à Paris, xii° jour de Janvier, l'an de grace mil cccc soixante et quatorze, et de nostre resgne le xiiii°. Ainsy signé dessus le replis : Par le Roy, AVRILLOT.


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Lettres touchant la Levée, la Solde , l'Armement et les Obligations des Francs-Archers.

L

OYS, par la grace de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ces presentes lectres verront, salut. Sçavoir faisons que, comme par feu nostre très-chier seigneur et pere, que Dieu absoille, eussent esté faictes plusieurs ordonnances sur le fait de l'entretation et entretennement des francs-archers de nostre royaume, et semblablement, depuis nostre arrivée à la couronne, en ayons fait, et mesmement, puis nagueres, pour aucunes complaintes et doléances que avons eues des exactions et pilleries qu'ils faisoient sur nos subjects à cause de l'entretennement desdicts francs-archers, ayons fait certaines déclarations et ordonnances, mais depuis icelles nous ayent esté faites plusieurs complaintes et remontrances, tant par les capitaines generaulx et plusieurs particuliers que de la part desdicts francs-archers, du contenu en icelles ordonnances, disans que, par la manière et forme qu'elles estoient faites, il seroit comme impossible que lesdits francs-archers se peussent entretenir, et aussi y avoir aucunes choses qui n'estoient pas assez clarifiées, en nous requérant que icelles, et semblablement les autres faites auparavant, nous voulsissions veoir et faire visiter à nostre conseil, et s'il y avoit aucune chose où ils connussent plus ample déclaration d'ediffication ou augmentation, que le voulsissions faire et y donner telle provision que iceulx francs-archers puissent raisonnablement estre entretenus quand besoing seroit : sçavoir faisons que nous, voulant donner ordre et police sur la matiere de l'entretennement desdicts francs-archers et oster toutes les pilleries qui y pourroient estre, et garder nos subjects de charges indeues, après que avons fait veoir par les gens de nostre conseil, en nostre présence, plusieurs ordonnances fautes sur le fait desdicts francs-archers, et mesmement celles qui ont esté faites en nostre ville de Paris au mois de janvier dernier passé, et, sur le tout, eu l'advis et deliberation des gens de nostre grand conseil et de nos finances, en corrigeant les ordonnances faites auparavant du jour d'hui sur le faict desdicts francs-archers , qui pourroient derroger à ces presentes, avons fait sur la maniere de leur entretennement les ordonnances qui s'ensuivent :

Premierement.

Que la monstre desdicts francs-archers sera presentement faite, se faite n'a esté de nouvel, par les capitaines generaulx ou leurs commis, par les élections et vicomtez, et au plus aisé lieu que faire se pourra, et à icelles monstres se trouveront lesdicts francs-archers en leurs habillements, et avecques eulx, pour se présenter à ladicte monstre seulement, ung homme de chacune cinquantaine, et s'il est necessaire de faire aucun amendement soit à la brigandine, salade, haucqueton et autres habillements de guerre d'iceulx francs-archers, il sera ceste fois reparé et mis en estat suffisant aux despens de ladicte cinquantaine, et sera fait commandement par ledict capitaine general ou son commis, ou celluy qui viendra pour ladicte cinquantaine, y faire besongner en toute diligence ; et ne seront lenuz lesdicts habitants mettre en estat ne bailler ausdicts francs-archers aucun pourpoint, chausses, bonnets, ne autre chose, sinon vrays habillemens de guerre eu haucquetons.

(2) Item.

Et après qu'ils seront ainsy habillez et mis en estat, les francs- archers seront dès-lors en avant tenuz eulx entretenir en tous habillemens souffisamment.

(3) Item.

Pour ayder à porter leurs armes et habillement, ainsi que autres fois a esté ordonné, lesdicts francs-archers, quand ils yront dehors en guerre, auront pour les quinze une charrette ferrée et atelée de trois chevaulx, qui pour cette première fois seront fournir et payez sur les deniers qui ont esté cueilliz pour cette cause, et après, ladicte charrette sera entretenue aux depens des habitans qui feront lesdicts quinze francs-archers, et sera au retour de chacun voyage ramenée par lesdicts francs archers et baillée en garde à telle personne que les habitans qui l'auront fournye adviseront ; mais les chevaulx, colliers, traitz et autres choses nécessaires pour mener ladicte charrette seront trouvées et fournies par lesdicts quinze francs-archers et à leurs depens, sans ce que iceulx habitans ayent aucun travail et paine de les garder, ne faire diligence aucune pour iceulx chevaulx, colliers, ne autres habillements desdicts chevaulx.

(4) Item.

Et affin que iceulx francs-archers se puissent mieulx entretenir en habillement et aussi desdicts chevaulx, lesdicts habitans de chacune cinquantaine paieront pour chacun an d'ores en avant à leur franc-archers, soit en temps de paix ou de guerre, la somme de neuf livres tournois aux deux monstres qui se feront deux fois l'an, et non plus, au temps et ainsy que par le capitaine general sera ordonné ; et, moyennant icelle somme, lesdits habitans ne seront teneuz bailler ne fournir aucuns habillemens de guerre, pourpoints, chausses, argent pour voyages de monstre ne autres choses quelzconques : mais, moyennant lesdictes neuf livres tournois, après que lesdictes francs-archers auront esté fourniz, comme dit est, des habillemens de guerre, lesdits habitans seront tenuz quictes de toutes mises et deposts pour lesdicts francs-archers, sauf pour l'entretennement de ladicte charrette. Toutesfois, s'il advenoit que, par fortune de guerre, aucun franc-archers perdist habillement de guerre uo partie d'icelluy, en ce cas, par la certification dudict capitaine general de ladite perte, par son commandement, iceulx habitans seront tenuz de faire bailler à leurs dépens au franc archer ce qui auroit esté perdus ainsi desdicts habillemens de guerre ; mais, s'il estoient perdus par mal-garde ou autrement, lesdicts francs-archers les fourniront à leurs depens, et à ce seront contraints par lesdits capitaine generaulx, réaulment et de fait, par prinse de corps et de biens.

(5) Item.

Pour subvenir auxdicts francs-archers et leur ayder à vivre et entretenir quand ils seront mandez pour aller à la guerre, le capitaine general ordonnera, s'il voit que bon soit, que sur ladicte somme de neuf livres tournois soit baillé à chacun franc-archer à son partement jusques à trente sols tournois, pour venir et soy entretenir sur-le-champ, en attendant que ayons pourveu et ordonné de leur payement.

(6) Item.

Et, en quelque lieu que lesdicts francs-archers soient demourans, supposé que ce ne soit ez paroisses pour lesquelles ils sont francs-archers, ils seront tenuz francs de tailles et joyront de toutes franchises de francs- archers, pourveu que ce ne soit hors de l'eslection dont ils seront francs- archers, sans que les habitans desdites paroisses ayent aucun recours ou retour, à cause de leur demeure, sur les habitans pour lesquieulx ils sont francs-archers ; et aussi, en faisant les assiettes particulieres de la taille, les esleuz auront regard à bailler taux et portion raisonnable aux habitans des paroisses où iceulx francs-archers seront demourans.

(7) Item.

Deffendons ausdicts capitaines generaulx qu'ils ne souffrent par les capitaines particuliers muer ou changer aucun franc-archer pour y en mettre d'autres, ne que eulx-mesmes en mettent aucun nouveau, sinon et quand le cas adviendra qu'il y ait aucun lieu vacant pour quelque cause que ce soit, les capitaines generaulx et particuliers les y mettront et non autres, chacun à sa charge, sans aucune chose prendre desdicts francs-archers ne des habitans.

(8) Item.

Quand le temps adviendra de la vacation d'aucun lieu de franc-archer, le cappitaine general choisira ledict franc-archer et le prendra en la cinquantaine ou ailleurs en l'eslection, tel qu'il verra bon estre, pourveu qu'il soit personne habile pour servir de franc-archer, dont, pour la lettre de retenue, ledict cappitaine general ou particulier ne autre n'auront aucune chose.

(9) Item.

Et après que ledict franc-archer aura ainsy esté choisy, il lui sera fait bailler et delivrer tout le harnois en bon estat que avoit celuy qui estoit auparavant, et à ce sera contraint le precedent ou ses héritiers par le capitaine, se il n'estoit perdu en fait de guerre, auquel cas, et non autrement, les habitans le fourniront d'habillement de guerre seulement pour la premiere fois, et après l'entretiendra comme dit est.

(10) Item.

Deffendons ausdicts cappitaines tant generaulx que particuliers qu'ils ne preignent ne facent prendre aux monstres desdicts francs-archers ne des habitans aucune chose pour droit de flesche ne autrement.

(11) Item.

Et semblablement deffendons ausdicts cappitaines que ils ne reçoivent aucuns francs-archers à bailler hommes pour eulx aller à la guerre, mais voulons que ceulx qui seront ordonnez pour francs-archers y aillent en personne, se ils ne sont en nécessité de maladie ; et, se autrement estoit fait, nous voulons et commandons par ces presentes, qu'ils soient assiz à taille pour les paroissiens et puniz par les cappitaines generaux et privés de plus estre francs-archers, et que lesdicts esleuz en certificent incontinent les dicts cappitaines generaulx pour en faire faire telle et si grieffve pugnition que ce soit exemple à tous autres.

(12) Item.

Et quand il adviendra que lesdicts habitans auront à fournir aucunes choses pour lesdicts francs-archers par la maniere que dit est soit habillement de guerre ou haucquetons, ils les pourront achepter ou faire là où bon leur semblera et où ils en auront le meilleur marchié, sans ce que lesdicts cappitaines en ayent aucune entremise, ne que par leur main ils soient delivrez; toutesvoyes, se lesdicis habillemens n'estoient bons et suffisans, lesdicts capitaines pourront faire contraindre lesdicts habitans et paroissiens, et aussi lesdicts francs-archers, quand le cas y escheoira, à en bailier d'autres bien souffisans.

(13) Item.

Quant lesdicts francs-archers yront en la guerre, ils ne s'en pourront partir sans avoir congé du cappitaine general, sur peine de la hart ; et se aucuns sont trouvz faisans ou avoir fait le contraire, que les baillys et juges des lieux les facent prendre et constituer prisonniers et les detiennent prisonniers jusques à ce que ils en ayent adverty le cappitane general soubz la charge et conduitte duquel ils seront, pour en faire la pugnition ainsi que dessus est dit.

(14) Item.

Quant il aura aucuns desdicts francs-archers qui, par impotance, mutilation et meschef à eulx advenu en expedition de guerre, ou par vieillesse, ne pourront plus servir et seront ostez et mis hors de ladicte ordonnance de francs-archers, en ayant ceriffication de leur cappitane general des bons services que ils nous auront fait, ils auront leurs lettres de franchise telles que nous avons ordonné ausdicts francs-archers, et leur baillera le secretaire de nos finances, ainsy que nous avons commandé.


Si donnons en mandement par ces presentes à tous baillifs, seneschaulx, cappitaines generaulx et particuliers desdicts francs-archers, esleuz sur le faict de nos aydes, et à tous autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans, ou à chacun d'eulx si comme à luy appartiendra, que nos presens edit, ordonnaces et volontez, et le contenu en cesdictes presentes, ils entretiennent et gardent, facent entretenir et garder chacun en droit inviolablement, sans contraindre et avoir regard à autres ordonnances qui pourroient estre contraires et deroger à cesdictes presentes, et icelles facent incontinent publier en leurs baillages, seneschaussées et élections, où mestier sera, à ce que aucun n'en puisse pretendre juste cause d'ignorance, et que des transgresseurs et infracteurs d'icelles ils facent ou facent faire pugnition et restitution selon l'exigeance des cas, en ensuivant le contenu en nosdictes ordonnances sans aucune dissimulation , tellement que ce soit exemple à tous autres. Et en outre, pourvu que la fin des treves prises entre nous et Charles de Bourgogne, nostre rebelle et desobeissant subject, ses alliez et complices, sera brief, et que le besoing nous est pourveoir promptement à nostre fait pour resistcr aux dampnables entreprises que s'efforcent faire luy et ses alliez, complices et adherans, pour grever et endommagcr nous, nos royaume et service, et nos bons et loyaux vassaulx et subjets, et nous ayder desdicts francs- archers, mandons et commandons en commettant par cesdictes presentes à tous lesdicts esluz nostredict royaulme, que, incontinent ladicte publication faite, ils contraignent, chacun en son endroit, les habitants des villes et paroisses à bailler et mettre en point de tous habillemens de guerre lesdicts francs-archers dont ils ont charge selon le contenu cy-dessus, et les facent tenir tous prests et en habillement, comme dist est, dedans le vingtiesme jour d'avril prochain venant, et à ce faire et souffrir contraignez ou faites contraindre, ainsi qu'il est accoustumé de faire pour nos propres besognes et affaires, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour lesquelles ne voulons estre aucunement differé. Et, pour ce que l'on pourra avoir à besongner desdictes presentes en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d'icelles, fait soubz scel royal, foi soit ajoutée comme à ce present original , auque, en tesmoing de ce, nous avons fait mettre notre scel. Donné à Paris, le xxx° jour de Mars, l'an de grace mil ccc lxxv, après Pasques, et de nostre regne le xiiii°. Ainsi : Par le Roi, le sire de Beaujeu, le sire de Curion.


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Le Rozier des Guerres