Ordonnance de 1466

Reprise dans Histoire de la Milice Françoise, R.P. Daniel, Paris, 1721.




Et premierement que pour conduire lesdits Francs-Archiers, a esté ordonné et fait quatre Capitaines Generauls, dont les noms s'ensuivent. Messire Aymar du Puyfieu, dit Cadorat Chevalier, Conseiller et Maistre d'Hostel du Roy nostre Sire, et Bailly de Mante. Pierre Aubert Seigneur de la Grange et Bailly de Melun. Messire Ruffec de Balzac Chevalier, Senechal de Beaucaire. Messire Pierre Comberel Seigneur de l'Isle. Et qu'il y aura ung Chef par dessus tous lesdits quatre Capitaines lequel le Roy doit nommer.

Item.

A esté ordonné que on levera par tout ce Royaume seize mille Francs-Archiers.

Item.

Que chacun desdits quatre Capitaines aura pour sa charge quatre mille Francs-Archiers, à prendre comme ci-après sera déclaré, où il y aura sept Capitaines qui en conduiront chacun cinq cens, et les autres cinq cens pour fournir les quatre mille, chacun desdits Capitaines en aura cinq cens.

Item.

Et pour lever lesdits seize mille Francs-Archiers, l'on a départi le Royaume en quatre parties, pour à chacun desdits quatre Capitaines bailler ung quartier comme il s'ensuit.


Et premierement que ledit Messire Cadorat Bailly de Mante, pource que son Baillage est près de Normandie, pour l'une des quatre parties de ce Royaume aura le pays de Normandie, en ce comprins les Terres de Monseigneur d'Alençon, le Maine et Mortaing pource qu'ils sont joints ensemble, les Baillage de Mantes, Chartres, Estampes et Dourdan, les Comtez de Dreux, de Dunois et de Blois deça Loire, et les autres Terres qui sont par-deça la Riviere de Somme et d'Oise, en ce comprins l'Eslection de Beauvois et d'Amiens deça Somme, la Comté d'Eu, et le Païs de Vimeu, sans toucher au Baillage de Vermandois.

Item.

Ledit Aubert Bailly de Melun pour la seconde desdites quatre parties, aura les quatre Baillage de Champaigne. C'est à sçavoir Chaumont, Vitry, Troyes et Meaux, les Baillages de Vermandois et Senlis jusqu'à la Riviere d'Oise, les Comtez de Rethel et de Porcien, de Marle, de Vertus, Brenne, Roussy, Grantpré et Joigny, les Duchiez de Valloys, Comtez de Beaumont et de Soissons, la Prevosté et Vicomté de Paris, le Baillage de Montargis, comprins les Duchiez d'Orleans et tout Gastinoys : les Baillages de Melun et de Sens, avec les pays de Nivervois, de Donziois et de Tournonoys, Morvant, Puysoys, et l'Election de Langres.

Item.

Ledit Messire Ruffec pour la tierce part desdites quatre parties, aura le païs de Berry, et ce que contient le Baillage de Chartres et de la Comté de Blois de là la riviere de Loire en laSaulongne ; le Baillage de Saint Pierre le Monstier, Bourbonnois, Roennois, Forests, Beaujolois, Lyonnois, Auvergne hault et bas : la Marche, Combraille et Rouergue, avec les terres de Monseigneur d'Armaignac deça et delà Garronne ; la Seneschaussée de Bazas ; les Comtez de Comminges, de Lestrac et Perdriac.

Item.

Ledit Messire Pierre Comberel pour la quarte parite aura Poictou, Anjou, Tourraine, Limosin hault et bas, Xaintonge, Aunys, Angomois, Peregort, Quercy, Agenois, Condomois, avec la Seneschaussée de Guyenne, la Seneschaussée des Lannes, la Comté de Bigorre, les terres de Monseigneur de Foix qu'il tient és Lannes, en Guyenne, et de là la Garonne, Bayonne et le Bourg.

Item.

A été ordonné que l'on levera et mettra sus les Francs-Archiers tout le long de la coste de la mer en Normandie, comme és autres lieux.

Item.

Pour sçavoir quel nombre de Francs-Archiers le Roy a, il a ordonné que chacun desdits quatre Capitaines ira en personne par tous les Baillages et Eslections de son quartier, et portera mandemens par lesquels fera contraindre les Esleus de bailler au vrai les feux de leurs Elections, pour faire mettre sus tous les Francs Archiers d'icelles Elections, sans y faire point de composition ny tromperie. Et ou cas que lesdits Capitaines ne pourroient aller en aucuns desdits lieux, ils y envoyeront de leurs gens, afin de mieulx et plus seurement lever lesdits Francs-Archiers. Et ce fait lsdits Capitaines se asseureront chacun en leur endroit du nombre de leurs dits Francs-Archiers pour advertir le Roy, s'ils auront leur nombre entier.

Item.

Lesdits quatre Capitaines Generaulx jureront que justement ils asseiront et mettront sus lesdits Francs-Archiers és lieux et Paroisses où ils n'ont point encore esté assis, sans y cometre fraude. Et en ce ensuivront le vouloir et entention du Roy, ainsi que ordonné leur a esté. Et avecques ce ne souffriront que les Esleus ny autres quelconques facent compositions ne appointements qui defrogent ou préjudicient à l'encontre du Roy. Et tout sur peine de confiscation de leurs Terres, Offices et biens quelconques. Et en bailleront chacun desdits quatre Capitaines une cedulle signée de sa main, que Monseigneur le Chancelier gardera. Et seront Messeigneurs les Mareschaux present à faire ladite Cedulle ou Obligation.

Item.

A esté ordonné que enchacun quartier y aura ung Lieutenant desdits Capitaines : lequel aura puissance que s'aucun Franc-Archier s'en retourne sans congié du Capitaine Général, il le fera pendre par la gorge : et ne sera mené en autre Justice que devant ledit Lieutenant.

Item.

A esté ordonné que desormais chacun des vingt-huit Capitaines qui aura à conduire soubs sa charge 500 Francs-Archiers, aura par chacun an des gaiges ordinaires la somme de 120 liv. et 20 l. pour leurs chevauchures, ainsi qu'ils avoient anciennement et du tems du feu Roy, et depuis. Et pareillement quant ils chevaucheront, et seront en la guerre, ils auront quinze francs pour mois, et leurs Lieutenant dix francs,comme ils ont accoutumé.

Item.

A esté ordonné que tous les Francs-Archiers que l'on mettra sus de nouvel, soient habillez de Jacques, Salades, Gantelets, Espée, Dague et Voulge, ou autre batton dont il se sçauront aider. Et ceux qui sont deja en habillement de Brigandines, y demeureront, à condition que quant elles seront rompues et gâtées, on les habillera en Jacques.

Item.

A esté ordonné que désormais chacun desdist quatre Capitaines Generaulx des Francs-Archiers qui aura sous sa charge 4000 Francs-Archiers, aura chacun des gages ordinaires 800 liv. et en outre que quant ils seront employez en l'Armée, chacun desdits Capitaines sera payé d'une lance fournie par dessus lesdits gages. Et sera tenu chacun d'iceulx Capitaines avoir sous sadite lance deux Archiers en bon et souffisant habillement. Lesquels deux Archiers ne seront point comprins du nombre desdits Francs-Archiers.

Item.

A esté ordonné que chacun desdits quatre Capitaines Generaulx aura ung Lieutenant, lequel aura de gaiges 10 liv. pour mois, comme ont les Lieutenants desdist Capitaines particuliers.

Item.

A pareillement esté ordonné que doresnavant nuls desdits Francs-Archiers ne menera cheval ne sommier. Mais qu'ils se pourront assembler 8, 10, 12, 20, ou tel nombre que bonleur semblera, et avoir une charette ou charettes pour porter leurs habillements ou vivres : pourveu que ladite charette ils quierent et la nourissent à leurs despens.

Item.

A esté ordonné que chacun desdits quatre Capitaines Generaulx aura ung chevaulcheur de l'escurie avec luy pour porter les Lettres et Mandemens afin de avoir plus grant obeissance.

Item.

A pareillement esté ordonné que lesdits quatre Capitaines Generaulx feront assembler chacun en son quartier les Esleus, Baillys, Vicomtes et autres Officiers, ensemble les Capitaines particuliers desdits Francs-Archiers en quatre lieux de leur dit quartier, pour en chacun desdits lieux y assembler mille, et y faire la montre.


C'est assavoir quant à la Charge de Monseigneur le Maistre d'Hostel Cadorat, a esté advisé que l'un desdits quatre lieux de sondit quartier sera à Rouen, où l'on fera venir les Bailliages de Rouen, de Caux, d'Evreux et de Gisors ; l'autre se tiendra à Beauvois, où pourront venir ceulx de la Comté d'Eu, du Pays de Vineu, de l'Election de Beauvois et de celle d'Amiens, deçà la Riviere de Somme ; ensemble ce qui est du Bailliage de Senlis entre Oyse et Normandie, et jusques à ladite Riviere de Somme, sans toucher au Bailliage de Vermandois. La tierce partie se tiendra en la Ville de Saint-Lou pource qu'elle est plus au milieu du pays. Là où se rendront les Esleus de Caen, de Falaise, deBayeux, de Coustances, Avranches et Vallongnes : et aussi ceulx de la Comté de Mortaing, de l'Election d'Alençon, et de la Vicomté de Domfront. Et la quarte partie se tiendra à Chartres, où se rendront ceulx des Comtez du Maine, du Perche, de Dreux, de Dunois, et de la Comté de Blois deça Loire, et pareillement ceulx de Mantes, Estampes et Dourdan.

Item.

Au regard de la Charge dudit Pierre Aubert, il a semblé qu'il doit tenir ses quatre sieges ainsi qu'il s'ensuit. L'un en la Ville de Sens, où se rendront ceulx de la Duchié d'Orléans, le Bailliage de Montargis, la Comté de Gien deça Loire, le païs de Nivernois et Donziois, les Comtez de Joigny, Vezelay, le païs de Morvant, et le Bailliage de Sens. L'autre Siege se tiendra à Melun, où se pourront rendre ceulx de la Vicomté et Presvosté de Paris, le Bailliage de Senlis deça la Riviere d'Oise, le Bailliage de Meaulx tout entier, et tout le païs de Gatinois, Nemours, et tout ce qui n'appartient au Bailliage de Sens. Le tiers Siege se pourra tenir à Reims, où se rendront ceulx du Bailliage de Vermandois, la Duchié de Valois, les Comtez de Rhetel, Porcien et Guyse, et toutes les Terres qui en dependent, et le Bailliage de Vitry. Et le quart Siege se tiendra à Troyes, où se rendront les Bailliage de Chaumont, la Duchié de Langres, la Comté de Tonnerre et Brie, et ce qui est de la Duchié de Nemours ensemble le Bailliage de Troyes.

Item.

Chacun desdits Capitaines ne bougera de l'un desdits quatre lieux, jusques à ce que lesdits Francs-Archiers seront levez et mis sus, et qu'ils sçauront le nombre dont le Roy se pourra servir.


Pour aucunement advertir lesdits quatre Capitaines Generaulx ordonnez pour mettre sus les Francs-Archiers ; semble que quant ils seront és lieux ordonnez par le Roy pour faire venir les Esleus, Baillys, Vicomtes ou leurs Lieutenans par devers eulx ; et là où il n'y aura nuls Vicomtes y faire venir les Juges ordinaires ou leurs Lieutenans, et les Sergens que l'on advisera estre necessaires ; après ce qu'ils auront en le Rôle des Capitaines particuliers desdits Francs-Archiers, et des Paroisses dont ils sont : et aussi les Rôles des Esleus pour sçavoir quantes Paroisses il y aura en leurs Elections chacun en son regart, et les feux taillables au vray et contribuables ausdits Francs-Archiers enrollez par les Baillys, Vicomtes, Juges ordinaires en leurs Elections, et les Sergens dont on verra que on se pourra aider : et que tout soit sans fraude et abus sur les peines sur ce indites par le Roy, déclarées és Mandemens sur ce fais : lesdits quatre Capitaines principaux, chacun en sa Charge verront se en leur Charge ils ont le nombre ordonné par le Roy : c'est assavoir de 4000 Francs-Archiers.

Item.

Et ou cas qu'ils n'auroient leur nombre entier, ils n'auront plus autre chose à faire sinon leurs Registres du nombre particulier desdits Francs-Archiers en chacune Election, et voir la Monstre desdits Francs-Archiers en chacune Election, et s'ils sont personnages propres pour cela, et en estat souffisant pour servir le Roy. Et s'ils trouvent qu'ils ne soient personnages propres pour servir à la guerre, ils changeront ceulx qui verront à changer, et en mettront des autres en leurs lieux bons et souffisants, sans en prendre argent, comme à ce sont obligez. Et au regart de leurs habillements, tant de ceulx qui demeureront come de ceulx qui seront changez, les Commissaires y pourvoiront selon la teneur de leur commission.

Item.

Et se lesdits Capitaines voyoient qu'ils n'ayent pas leur nombre entier és Païs dont ils ont la charge, ils regarderont combien il leur en fauldra, et lesquels Païs sont les moins chargez eu regart au nombre des feux, à la faculté des personnes, et à la pauvreté ou richesses des Païs et Paroisses qui seront moins chargez, d'autant qu'il leur faudra de Francs-Archiers, et les feront mettre sus bons et convenables ; le fort portant le faible au mieux qu'ils pourront.



Le Rozier des Guerres

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